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Le contrat simple passé avec l’État
par les établissements spécialisés pour enfants handicapés

 

Circulaire n° 78-190 et 35 AS du 8 juin 1978


Le Ministre de l’Éducation,
Le Ministre de la Santé et de la Famille

à

• Messieurs les Recteurs d’Académie
• Messieurs les Préfets
• Messieurs les Inspecteurs d’Académie Directeurs des services départementaux de l’Éducation.
• Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.


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La loi n° 75-554 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées prévoit dans son article 5-I-(3°) que l’État peut prendre en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en passant avec les établissements privés et selon des modalités particulières, les contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre modifiée.

Les décrets 78-254 et 78-255 du 8 mars 1976 fixent les modalités d’application de l’article précité de la loi du 30 juin 1975.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ces décrets.

 

Chapitre I
Nature de l’établissement

I-1- Quelle que soit la dénomination de l’établissement, la nature de l’enseignement qui y est donné doit être exactement établie en raison des conséquences qui peuvent en résulter concernant notamment le statut des maîtres et les autorités académiques compétentes pour contrôler cet enseignement.

Compte tenu des renseignements fournis par l’établissement, du projet éducatif et, s’il y a lieu, des enquêtes auxquelles il procède, l’inspecteur d’académie détermine la nature et le niveau de l’enseignement dispensé. Il inscrit les classes ou groupes qui y sont constitués sur le tableau départemental mentionné à l’article 6 du décret 78-254 du 8 mars 1978.

I-2- Sont considérées comme classes du premier degré (maternelles ou élémentaires), toutes celles qui accueillent principalement des élèves de moins de douze ans et celles qui, accueillant des élèves de plus de douze ans, leur assurent un enseignement général dont le programme est comparable à celui de l’enseignement préscolaire ou élémentaire.

I-3- Sont considérées comme classes de premier cycle, celles qui accueillent principalement des élèves de plus de douze ans et dont le programme est identique ou comparable à celui des classes de premier cycle de l’enseignement public (classes d’enseignement général, classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l’apprentissage).

Peuvent être considérées comme classes de premier cycle celles qui accueillent des élèves de plus de douze ans et dont le programme et l’organisation sont identiques ou comparables à ceux des deux premières années des sections d’éducation spéciale annexées aux collèges de l’enseignement public.

I-4- Sont considérées comme classes de second cycle celles dont le programme est identique ou comparable à celui des classes de second cycle de l’enseignement public.

I-5- Sont considérées comme classes d’enseignement technique celles qui assurent à des adolescents âgés de 14 ans et plus une formation préprofessionnelle, professionnelle ou technologique.

I-6- Dans le cas où l’établissement est composite, chacune de ses parties doit être considérée et traitée selon sa nature propre, ce qui peut entraîner la conclusion de plusieurs contrats pour un même établissement.

I-7- Les caractéristiques de l’organisme gestionnaire et de l’établissement ainsi que celles de la population scolaire accueillie, l’organisation des services d’enseignement et la description des locaux utilisés pour 1’enseignement, sont définies dans les annexes jointes au contrat.

I-8- Le contrat ne peut être signé qu’après accomplissement par le responsable du secteur d’enseignement (qui peut être le directeur de l’établissement s’il remplit les conditions de titres nécessaires) des déclarations prévues à l’article 27 de la loi du 15 mars 1850, aux articles 37 et 58 de la loi du 30 octobre 1886 ou à l’article 26 de la loi du 25 juillet 1919 compte tenu de la nature et du niveau de l’enseignement donné.

 

Chapitre II
Instruction des demandes

II-1- La conclusion d’un contrat simple est de plein droit. L’administration est fondée à refuser sa signature dans les seuls cas où ne sont pas remplies les conditions exigées pour les déclarations d’ouverture mentionnées au chapitre I-8 ci-dessus ou celles prévues par l’article 1er du décret 78-254 du 8 mars 1978 concernant les locaux et installations destinés à l’enseignement.

Toutefois, cette dernière condition n’est pas opposable lorsque les dépenses correspondantes sont inscrites dans le budget prévisionnel des établissements médico-éducatifs dont les installations ne sont pas appropriées, à la condition que celles-ci soient conformes à l’exigence de la salubrité et de la sécurité. Si cette dernière exigence n’est pas satisfaite, il appartient à l’inspecteur d’académie et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de saisir conjointement le Préfet.

II-2- Les établissements ayant choisi le mode d’intervention de l’État prévu par l’article 5-1(3°) de la loi du 30 juin 1975 incluront dans leur contrat les articles 6, 7 et 8 du contrat-type. Ces articles constituent une convention temporaire devenant caduque lorsque les maîtres qui auraient opté pour l’intégration quittent l’établissement.

Ces maîtres sont alors remplacés par des maîtres agréés recrutés par l’établissement en application du contrat.

Le Ministre de la Santé et de la Famille,
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l’Action Sociale,
André RAMOFF
Le Ministre de l’Éducation,
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur des Écoles,
J. DEYGOUT

La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel.


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Contrat simple type
relatif à l’éducation spéciale de jeunes handicapés.

Entre M .........................................
préfet du département de .........................................
représentant le Ministre de l’Éducation ;

d’une part

Et M .........................................
directeur de .........................................
(établissement) agissant en qualité de chef du dit établissement ;
M ..........................
responsable pédagogique, dans le cas où la responsabilité pédagogique est confiée à une personne autre que le directeur de l’établissement.
M ..........................
agissant on qualité de (personne physique ou morale, civilement responsable de la gestion de l’établissement) ;
M ..........................
agissant en qualité de (personne physique ou morale ayant la jouissance des biens meubles et immeubles)

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

 

Article 1

Un contrat simple pour l’éducation spéciale est conclu entre l’État et .......................... (nom de l’établissement),

Les parties contractantes se placent expressément sous le régime défini par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et complétée par les lois n° 71-400 du 1er juin 1971 et n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ainsi que par la loi 75-534 du 30 juin 1975, et l’ensemble des textes pris pour leur application, notamment le décret 78-254 du 8 mars 1978 et la circulaire n°.......................... du..........................

Article 2

Font l’objet du présent contrat, les classes ou groupes ci-après désignés :

..........................
..........................
..........................
..........................

Article 3

Le directeur de l’établissement s’engage à exiger des maîtres rémunérés par l’État l’intégralité du service correspondant à leur rétribution. Ce service est défini par référence à celui des maîtres de l’enseignement public occupant un emploi correspondant.

En vue d’assurer la régularité du service dans les classes qui font l’objet du présent contrat, le directeur de l’établissement s’engage à tenir un registre journalier des présences et des absences des maîtres agréés rémunérés par l’État, qui comportera les rubriques suivantes :

  1. absences pour maladies justifiées par la production d’un certificat médical et absences résultant de l’application des lois sociales.
  2. absences pour convenances personnelles autorisées par le Directeur de l’établissement.
  3. absences non justifiées.

L’Inspecteur d’Académie est avisé sans délai de ces absences par les soins du directeur de l’établissement.

Article 4

Les registres réglementaires d’inscription des élèves et les registres d’appel journalier seront régulièrement tenus pour l’ensemble des classes de l’établissement.

Article 5

L’autorité gestionnaire et l’établissement certifient l’exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes au présent contrat :

Ils s’engagent en outre à fournir chaque année aux autorités académiques, dans la quinzaine qui suit le début de l’année scolaire, les annexes II et III mises à jour et, lorsque tout ou partie des indications qu’elles contiennent seront devenues caduques, les mises à jour des annexes I et IV. (ces annexes sont identiques à celles jointes à la circulaire 189 - s’y reporter)

 

Des maîtres mis à la disposition

Article 6

Le présent contrat sera automatiquement étendu aux groupes ou classes confiés ultérieurement à des maîtres agréés recrutés en remplacement des enseignants publics mis à disposition lorsque ceux-ci quitteront l’établissement.

Article 7

L’État et l’établissement précité s’engagent à remplir les obligations qui leur incombent en application des dispositions du décret 78-441 du 24 mars 1978 et de la circulaire n°.......................... du.......................... prise pour son application, en ce qui concerne les enseignants mis à disposition par l’État.

Article 8

Les absences des maîtres mis à disposition sont justifiées auprès de l’autorité académique compétente ou, quand il s’agit d’absences pour convenances personnelles, autorisées, s’il y a lieu, par la dite autorité. Sauf cas d’urgence, les notifications qui s’y rapportent sont adressées sous le couvert du directeur de l’établissement et, s’il y a lieu, du responsable pédagogique.

À .........................., le ..........................

Signatures :


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