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Enseignement de leur langue nationale aux élèves turcs
scolarisés dans l’enseignement élémentaire

 

Circulaire n° 78-323 du 22 septembre 1978


B.O.E.N. n° 36 du 12 octobre 1978

Réf. : arrêté du 29 juin 1977 ; circulaires n° 75-148 du 9 avril 1975 et n° 78-057 du 2 février 1978

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie.


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L’entrée dans le système d’éducation français et en particulier dans le premier degré d’enfants de travailleurs migrants de culture non française soulève d’importants problèmes :

La circulaire n° 76-128 du 30 mars 1976 fixe le cadre général dans lequel peuvent être dispensés aux élèves étrangers des cours de langue et de civilisation de leur pays d’origine, dans les locaux scolaires mais en dehors de l’horaire réglementaire. Cette circulaire demeure, en tout état de cause, applicable.

Une telle formule n’est, toutefois, pas sans inconvénients : alourdissement des journées de classe ou amputation des journées de congé, absence de liaison entre les enseignants français et étrangers.

Les dispositions de la présente circulaire ont pour objet de remédier à ces inconvénients, tout en accélérant l’insertion dans le système éducatif français de jeunes enfants nouvellement arrivés en France, qu’ils aient ou non été précédemment scolarisés.

Elles concernent les enfants turcs scolarisés dans les classes élémentaires.

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Le gouvernement turc propose en fait de mettre à la disposition de la France des enseignants turcs qui, rétribués par leur pays d’origine et pourvus par ses soins du soutien pédagogique approprié, seront placés, dans le cadre de leur mission, sous l’autorité du ministre français de l’éducation. Il m’est apparu opportun, au moment de définir leur rôle, de mettre au point des modalités particulières en vue de la scolarisation dans le premier degré des enfants d’origine turque.

Dans certains établissements d’enseignement du premier degré pourra être institué, à l’intention des élèves turcs, un enseignement dans leur langue d’origine dont l’horaire hebdomadaire sera de 3 heures de préférence non consécutives. Cet enseignement remplacera trois des heures d’activité d’éveil comprises dans l’horaire de 27 heures fixé par l’arrêté du 7 août 1969, et devra rester en rapport avec ce type d’activité.

En cas d’impossibilité absolue d’intégrer la totalité de cet enseignement d’éveil dans le cadre des horaires normaux, une des trois heures prévues pourra être assurée en dehors des heures de classe.

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Pendant les 3 heures indiquées ci-dessus, les élèves turcs seront soit tous réunis, soit répartis en deux ou plusieurs groupes si leur nombre ou les disparités de niveau scolaire liées notamment à la date d’arrivée un France, le justifient.

Pour les nouveaux arrivants, il s’agira d’atténuer leur désarroi et de faciliter l’adaptation au nouveau milieu. Pour ceux qui sont en France depuis longtemps, il s’agira d’un enseignement d’équilibre et de majoration du savoir de nature à leur permettre d’acquérir une meilleure connaissance de leur langue et de leur culture nationales.

Cet enseignement, donné à des groupes de vingt-cinq élèves au maximum, devra être harmonisé avec les méthodes pédagogiques des instituteurs des classes correspondantes. En outre, conformément aux dispositions de la circulaire du 29 décembre 1956, rappelées notamment par la circulaire du 28 janvier 1971, il ne devra donner lieu à aucun devoir à faire à la maison. Les directeurs d’école informeront les enseignants turcs de la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Les cours institués par la présente circulaire n’ont pas un caractère obligatoire. Pourront y participer les enfants d’origine turque dont les familles en auront exprimé le désir. La possibilité leur en sera indiquée, soit par information écrite, soit lors des réunions à l’école.

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Ces dispositions constituent un cadre général assez souple dont le contenu devra être précisé au plan régional ou local par entente entre les autorités consulaires turques, en liaison avec les services culturels de l’ambassade et les autorités françaises compétentes (recteurs, inspecteurs d’académie, inspecteurs départementaux). Une étroite concertation devra naturellement intervenir également entre les enseignants français et turcs intéressés, sous la responsabilité du directeur de l’école.

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J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’importance que j’attache à l’application de ces dispositions dont le contrôle pédagogique sera exercé du côté français par l’inspection générale de l’instruction publique, les inspecteurs d’académie et les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale.

L’inspection des cours sera assurée du côté turc par l’inspecteur de l’enseignement élémentaire désigné par son gouvernement.

Une concertation périodique aura lieu entre les responsables désignés par les autorités turques pour suivre la scolarisation des enfants turcs en France et les responsables compétents du ministère de l’éducation. Elle pourra notamment prendre appui sur les sessions d’information organisées par le ministère de l’éducation sur le système scolaire et les méthodes pédagogiques en France, à l’intention des enseignants turcs intervenant dans les écoles.

À cette fin, les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale m’adresseront sous le présent timbre, par la voie hiérarchique, à la fin de chaque année scolaire, un rapport précis portant :

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des écoles,
J. DEYGOUT


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