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Liste des diplômes permettant
de faire usage professionnel du titre de psychologue

 

Décret n° 90-255 du 22 mars 1990

Version modifiée par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993, la décision du Conseil d’État du 22 février 1995, le décret n° 96-288 du 29 mars 1996 et le décret n° 2005-97 du 3 février 2005.


J.O. du 23 mars 1990, page 3527

Le Premier ministre,
– Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
– Vu le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
– Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
– Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;
– Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d’État de psychologie scolaire ;
– Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :


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Article premier

Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe.

2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l’application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l’organisation des deux premiers cycles d’enseignement dans les facultés de lettres sciences humaines et qui justifient en outre de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.

5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

6° Du diplôme d’État de psychologie scolaire.

7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

8° Du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’institut catholique de Paris ;

9° Du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue.

Article 2

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l’enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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Annexe

1. Diplôme de psychopathologie de l’université d’Aix-Marseille, puis de l’université Aix-Marseille-I ;
2. Diplôme de psychopathologie de l’université de Besançon ;
3. Diplôme d’études psychologiques et psychosocîales, option Psychopathologie, de l’université de Bordeaux, puis de l’université Bordeaux-Ill, puis de l’université Bordeaux-II ;
4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l’université de Clermont-Ferrand, puis de l’université Clermont-Ferrand-II ;
5. Diplôme de psychopathologie de l’université de Dijon ;
6. Diplôme de psychopathologie de l’université de Grenoble, puis de 1’utùversité Grenoble-II ;
7. Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université Lille-III ;
8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l’université de Lyon, puis de l’université Lyon-II ;
9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l’université de Montpellier, puis de l’université Montpellier-III ;
10. Diplôme de psychologie pathologique de l’université de Nancy, puis de l’université Nancy-II ;
11. Diplôme de psychologie pathologique de l’institut de psychologie de l’université de Paris ;
12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l’institut de psychologie de l’université de Paris ;
13. Diplôme de psychologie pathologique de 1’université Paris-V ;
14. Diplôme de psychologue clinicien de l’université Paris-VII ;
15. Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université Paris-X ;
16. Diplôme de psychopathologie de l’université de Rennes, puis de l’université Rennes-II ;
17. Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de 1’université de Strasbourg, puis de I’université Strasbourg-I ;
18. Diplôme de psychopathologie de l’université de Toulouse, puis de l’université Toulouse-II ;
19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu’au 31 décembre 1969 par l’Institut catholique de Paris ;
20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 11 janvier 1970 par l’Institut catholique de Paris.


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