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Modalités d’accès aux emplois de psychologue scolaire

 

Note de service n° 2002-257 du 20 novembre 2002


B.O.E.N. n° 44 du 28 novembre 2002
R.L.R. : 723-2
MENE0202554N
MEN – DESCO A10

Réf. : D. n° 90-255 du 22-3-1990 mod. ; N.S. DE 13 n° 00-27 du 10-1-1990 ; N.S. DESCO A10 n° 214 du 4-3-2002.

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale


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Le titre de psychologue est protégé par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, modifié par les décrets n° 93-536 du 27 mars 1993 et n° 96-288 du 29 mars 1996 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

Les questions récurrentes concernant les modalités d’accès à l’emploi de psychologue scolaire me conduisent à vous rappeler les dispositions législatives et réglementaires s’attachant à l’usage professionnel du titre de psychologue ainsi que les procédures en vigueur pour exercer les fonctions de psychologue scolaire.

Il convient de pourvoir aux emplois vacants de psychologue scolaire en affectant prioritairement sur ces emplois des personnels titulaires du diplôme d’État de psychologie scolaire. Toutefois, conformément aux notes citées en référence, il vous est possible d’affecter également sur ces emplois des personnels ayant accompli trois années de service effectif d’enseignement dans une classe et titulaires de l’un des diplômes universitaires de haut niveau en psychologie énumérés dans le décret précité.

J’appelle votre attention sur le fait que, faute d’être détenteur du diplôme d’État de psychologie scolaire, les intéressés doivent remplir strictement, s’agissant des titres universitaires, les conditions fixées par le 1° et le 2° de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 précité. À défaut, il pourrait vous être fait grief d’avoir autorisé l’exercice de la psychologie en milieu scolaire à des personnels non autorisés.

Par ailleurs, il est rappelé qu’une note de service annuelle précise, le cas échéant, les conditions de maintien de la procédure dérogatoire de nomination à titre définitif sur un emploi de psychologue scolaire d’instituteur ou de professeur des écoles, pour un enseignant remplissant les conditions rappelées ci-dessus.

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


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