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Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis),
dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés

 

Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015


Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2015
NOR : MENE1504950C
MENESR – DGESCO A1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ou en charge de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d’établissement ; aux professeurs


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La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap à l’école primaire ; actualisation de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (Clis) et abroge la circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 relative au dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré à l’exception du point 4.3.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a introduit dans le code de l’éducation le concept d’école inclusive et engage tous les acteurs dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

À compter du 1er septembre 2015, qu’ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, les dispositifs de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). L’appellation « classe pour l’inclusion scolaire » (Clis) est donc remplacée par « unité localisée pour l’inclusion scolaire – école » (Ulis école). Les Ulis, dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique.

Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements.

La présente circulaire a pour objet d’actualiser les indications relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement de ces dispositifs.

Une circulaire spécifique est consacrée aux Ulis des lycées professionnels.

1. Dispositions générales

Public visé

Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ont pour mission de définir le parcours de formation de l’élève dans le cadre de son projet de vie.

La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l’élève en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits.

1.1 – L’organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant des :

Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles permettent à l’autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes de leur organisation et offrent à l’ensemble des partenaires une meilleure lisibilité.

La constitution du groupe d’élèves d’une Ulis ne doit pas viser une homogénéité absolue des élèves, mais une compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d’apprentissage, condition nécessaire à une véritable dynamique pédagogique.

1.2 – Les modalités d’organisation et de fonctionnement

Les Ulis constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.

Elles sont parties intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel elles sont implantées.

Le projet de l’Ulis peut prévoir l’affectation par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, d’un personnel assurant les missions d’auxiliaire de vie scolaire collectif. Le personnel AVS-Co fait partie de l’équipe éducative et participe, sous la responsabilité pédagogique du coordonnateur de l’Ulis (défini en 1-4), à l’encadrement et à l’animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l’Ulis :

Il exerce également des missions d’accompagnement :

En conséquence, l’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents.

L’organisation pédagogique de l’Ulis relève d’un co-pilotage entre l’IEN-ASH, l’IEN de circonscription ou le chef d’établissement. Elle est placée sous la responsabilité du directeur de l’école ou du chef d’établissement qui :

L’admission de l’élève est préparée en amont par l’enseignant référent, en lien avec la famille, en transmettant le projet personnalisé de scolarisation au directeur d’école ou au chef d’établissement. Une équipe de suivi de la scolarisation telle que définie au D. 351-10 du code de l’éducation doit être réunie au cours de l’année scolaire de l’arrivée de l’élève dans le dispositif.

Les objectifs d’apprentissage envisagés pour les élèves bénéficiant de l’Ulis requièrent des modalités adaptées nécessitant des temps de regroupement dans une salle de classe réservée à cet usage. Une attention particulière doit être portée aux conditions d’accessibilité de ces salles et aux moyens spécifiques indispensables à leur équipement et à leur fonctionnement (mobiliers ou sanitaires aménagés, matériels pédagogiques adaptés, fournitures spécifiques, conditions requises d’hygiène et de sécurité...).

Les élèves bénéficiant de l’Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d’école ou d’établissement.

Les élèves bénéficiant de l’Ulis sont des élèves à part entière de l’établissement scolaire, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d’âge, conformément à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin.

1.3 – Les partenariats

La place de la famille

Le rôle de la famille est réaffirmé à chaque étape de la scolarisation de son enfant. La famille est membre de l’équipe de suivi de scolarisation, elle peut être représentée ou assistée si elle le souhaite par toute personne de son choix.

Les collectivités territoriales

Les partenaires extérieurs

Dans le cadre de son PPS, l’enfant peut bénéficier d’un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou par des professionnels libéraux.

– Conformément à l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation et aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.

Ainsi la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves accompagnés par un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation donne lieu à une convention.

Cette convention précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens mis en œuvre par l’établissement ou le service au sein de l’établissement scolaire pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève.

Ce conventionnement prévu par l’article D. 312-10-6 du code de l’action sociale et des familles, formalisé par écrit, est conclu entre le représentant de l’organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement public et le chef de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie- directeur académique des services de l’éducation nationale, s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant pour l’enseignement agricole.

– Les soins libéraux se déroulent prioritairement en dehors du temps scolaire dans les locaux du praticien ou au domicile de la famille. Lorsque les besoins de l’élève nécessitent que les soins se déroulent dans l’établissement scolaire, c’est-à-dire lorsqu’ils sont indispensables au bien-être ou aux besoins fondamentaux de l’élève, ce besoin est inscrit dans le PPS rédigé par la MDPH. L’intervention de ces professionnels fait l’objet d’une autorisation préalable du directeur ou du chef d’établissement.

– Les demandes d’autorisation de sortie pour motifs médicaux sont régies par la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative aux modalités spécifiques concernant les sorties indivi­duelles pour motifs médicaux dans le premier degré et aux articles R. 131-5 et L. 131-8 du code de l’éducation.

1.4 – Le coordonnateur de l’Ulis, sa formation

L’enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l’Ulis. Cette fonction est assurée par un enseignant spécialisé, titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Il appartient à l’autorité académique compétente d’arrêter pour chaque Ulis la ou les options qui ouvrent droit à exercer dans l’Ulis considérée, le cas échéant.

L’action du coordonnateur s’organise autour de 3 axes :

Le coordonnateur de l’Ulis est un spécialiste de l’enseignement auprès d’élèves en situation de handicap, donc de l’adaptation des situations d’apprentissage aux situations de handicap. Son expertise lui permet d’analyser l’impact que la situation de handicap a sur les processus d’apprentissage déployés par les élèves. Sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à son statut, une mission d’enseignement visant à proposer aux élèves en situation de handicap, quand ils en ont besoin, les situations d’apprentissage que requiert leur handicap. Son expertise lui permet d’analyser l’impact que la situation de handicap a sur les processus d’apprentissage déployés par les élèves, aux fins de proposer l’enseignement le mieux adapté. Tous les élèves de l’Ulis reçoivent un enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même moment, que cet enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la classe de référence. En outre, le coordonnateur organise le travail des élèves en situation de handicap dont il a la responsabilité en fonction des indications portées par les PPS et en lien avec l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Enfin, s’il n’a pas prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux enseignants non spécialisés, il est cependant, dans l’établissement, une personne ressource indispensable, en particulier pour les enseignants des classes où sont scolarisés les élèves bénéficiant de l’Ulis, afin de les aider à mettre en place les aménagements et adaptations nécessaires.

Le projet d’école ou d’établissement prend en compte et favorise le fonctionnement inclusif de l’Ulis. Le coordonnateur élabore le projet pédagogique de l’Ulis en formalisant les actions concrètes et les adaptations des contenus d’apprentissage qu’il souhaite mettre en place. Le coordonnateur planifie les interventions du personnel AVS-co, le cas échéant.

Membre à part entière de l’établissement, il fait partie de l’équipe pédagogique et participe à l’équipe de suivi de la scolarisation des élèves dont il a la charge.

La formation continue des enseignants des Ulis doit leur permettre d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences pour mieux répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. Elle est inscrite au plan de formation continue départemental, académique. En outre, des modules de formation d’initiatives nationales ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un approfondissement de compétences ou une adaptation à une nouvelle fonction.

Dans le cadre de la coopération, il n’y aura que des avantages à associer à ces actions de formation des personnels assurant l’accompagnement éducatif, rééducatif ou thérapeutique des élèves, prévues par le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009.

De même, les enseignants spécialisés peuvent participer aux actions de formation à destination des personnels du secteur médico-social.

Des actions rassemblant les équipes des établissements où sont implantées des Ulis peuvent également être mises en œuvre pour faciliter l’organisation et le fonctionnement de ces Ulis.

1.5 – L’évaluation

1.6 – Les aménagements des évaluations

 

2. Dispositions particulières

2.1 – L’Ulis dans le premier degré

L’Ulis école est placée sous la responsabilité du directeur de l’école où elle est implantée. Elle est prise en compte au même titre qu’une classe de l’école dans la définition de la quotité de décharge d’enseignement du directeur.

Service des enseignants des Ulis écoles

Les obligations réglementaires de service des enseignants affectés dans les Ulis écoles sont régies, comme pour les autres enseignants du premier degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008.

Dans ce cadre, l’IEN chargé de la circonscription veille à ce que le coordonnateur bénéficie d’’un temps de concertation avec les autres acteurs de la scolarisation des élèves bénéficiant de l’Ulis. Ce temps doit permettre une réflexion sur le fonctionnement de l’Ulis, l’évaluation de ses effets, la situation particulière de certains élèves.

En tout état de cause, le temps consacré par les coordonnateurs des Ulis école à la concertation, aux travaux en équipe pédagogique, aux relations avec les parents ou aux participations aux conseils d’école est égal à 108 heures annuelles conformément à la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.

Les coordonnateurs des Ulis école peuvent participer aux animations et formations pédagogiques de la circonscription, mentionnées au 3 de l’article 2 du décret du 30 juillet 2008.

2.2 – L’Ulis dans le second degré

– Le nombre d’élèves qui bénéficient du dispositif au titre d’une Ulis collège ou lycée ne dépasse pas dix. Cependant, dans certains cas, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter l’effectif d’une Ulis donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique ou si les restrictions d’autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient. Il peut également augmenter l’effectif d’une Ulis donnée si la mise en œuvre des PPS des élèves le permet.

Les critères de modulation du nombre d’élèves bénéficiant de l’Ulis s’appuient sur les temps de présence effectifs dans le dispositif et les temps d’inclusion scolaire en classe ordinaire ainsi que sur les projets personnalisés de scolarisation.

Cette modulation peut différer selon que les élèves sont scolarisés au collège, au lycée général et technologique ou au lycée professionnel.

– Le chef d’établissement détermine, au sein de la dotation horaire globale, les moyens nécessaires pour assurer les enseignements aux élèves bénéficiant de l’Ulis. Il s’assure de la régularité des concertations entre les intervenants.

– Le conseiller principal d’éducation veille à la participation des élèves bénéficiant de l’Ulis aux activités éducatives, culturelles et sportives et à la bonne organisation des temps de vie collective (restauration, permanence, récréation).

– Certains élèves du collège scolarisés au titre de l’Ulis suivent les enseignements des programmes de leur classe d’âge. Dans ce cas, on affectera prioritairement un enseignant spécialisé du second degré sur le poste de coordonnateur. Pour le cas où le coordonnateur serait issu du premier degré, il se réfèrerait également dans son enseignement aux programmes du collège ou du lycée.

– Pour le cas où les enseignements dispensés au sein de l’Ulis seraient en très grand décalage avec les programmes de collège, particulièrement lorsque les élèves relèvent de troubles des fonctions cognitives, on affectera prioritairement un enseignant spécialisé du premier degré. Pour le cas où le coordonnateur serait issu du second degré, ce professeur devra nécessairement enseigner dans le cadre d’une polyvalence et sans se restreindre à sa seule discipline. Le chef d’établissement et l’IEN-ASH devront veiller à ce que les élèves bénéficiant de l’Ulis suivent effectivement l’ensemble des enseignements, auxquels ils ont droit, avec les aménagements et adaptations nécessaires.

– Les temps de présence de l’élève bénéficiant de l’Ulis au collège ou en lycée ne sont pas en corrélation avec les obligations réglementaires de service du coordonnateur de l’Ulis.

Service des enseignants des Ulis dans le second degré

Les obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré affectés dans les Ulis du second degré sont de 21 heures, conformément au décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et à la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015.

Les dispositions de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 qui fixent les obligations de service des personnels de l’éducation spéciale et de l’adaptation ne sont plus applicables.

En revanche, les heures de coordination et de synthèse accomplies par les enseignants exerçant en enseignement adapté dans le second degré demeurent régies par la circulaire du 19 avril 1974 précitée.

Les obligations réglementaires de service des enseignants du 2nd degré affectés dans les Ulis sont régies par le décret 2014-941 du 20 août 2014.

L’orientation

L’Ulis collège

Pour les élèves bénéficiant de l’Ulis dont le PPS ne prévoit pas l’accès au diplôme national du brevet, la passation du certificat de formation générale (CFG) est proposée dans les conditions prévues par les articles D. 332-23 et suivants du code de l’éducation ;

Ces séquences d’observation sont organisées dans les conditions générales définies par les articles D. 331-1 et suivants du code de l’éducation précisées par la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de 16 ans.

L’Ulis lycée d’enseignement général et technologique

L’enseignant référent prend contact, le moment venu, avec le correspondant « handicap » de l’enseignement supérieur afin d’assurer la transition avec l’université.

 

3. L’Ulis, un pilotage ajusté aux besoins de scolarisation des élèves en situation de handicap

La carte des Ulis est arrêtée annuellement par le recteur d’académie sur proposition des inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale. Elle est déterminée notamment en fonction des critères suivants :

Les recteurs d’académie et les IA-Dasen portent une attention particulière aux établissements scolaires où sont implantées les Ulis lors du dialogue de gestion.

Organisation et programmation de l’offre médico-sociale

Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Florence Robine


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Dernière révision : jeudi 10 septembre 2015 – 12:30:00
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