Conditions de nomination et de rémunération
dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé
en application des décrets nos 74-388 et 74-500 des 8 et 17 mai 1974
Circulaire n° 75-159 du 24 avril 1975
Écoles : service B, division B 2, bureau DE 9
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie
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La circulaire n° 75-006 du 6 janvier 1975 a précisé les modalités d’application du décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé.
Pour répondre aux questions qui m’ont été posées, j’ai l’honneur d’apporter les précisions suivantes concernant les points ci-après :
L’article 2 du décret n° 74-388 du 8 mai 1974 a institué une commission académique comprenant, notamment, deux directeurs d’établissement comportant un emploi de la catégorie en cause.
Je précise qu’il y a lieu de constituer une commission unique au sein de laquelle seront désignés, pour chaque catégorie d’emploi concerné, les chefs d’établissement qui seront appelés à siéger en vue de formuler les propositions d’inscription sur la liste d’aptitude correspondante.
L’inscription sur la liste d’aptitude est exigée pour la nomination des directeurs quel que soit le nombre de classes de ces établissements.
Cette commission dont la composition sera arrêtée ultérieurement n’est compétente que pour les retraits d’emploi, à l’exclusion de toute autre question.
Les directeurs d’écoles annexes, les directeurs d’écoles d’application tenant lieu d’écoles annexes et les directeurs d’écoles d’application ne tenant pas lieu d’écoles annexes, en fonction à la date de publication du décret du 8 mai 1974, conservent, pour l’application dudit décret, le classement déterminé par l’arrêté du 26 novembre 1971, portant assimilation, en matière de rémunération indiciaire, de certains directeurs d’écoles aux directeurs de collège d’enseignement général (ancien régime).
Il est rappelé, en ce qui concerne les directeurs d’écoles d’application ne tenant pas lieu d’écoles annexes, qu’ils ne peuvent accéder au troisième groupe que lorsque l’établissement comporte non seulement un effectif de cent élèves pour les classes permanentes d’application, mais aussi un minimum de douze classes.
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