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Modes de communication reconnus
dans l’éducation des jeunes sourds

 

Circulaire n° 93-201 du 25 mars 1993


B.O.E.N. n° 16 du 13 mai 1993

Références : loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 – Titre III – article 33 ; décret d’application n° 92-1132 du 8 octobre 1992

Texte adressé aux préfets de région, directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; aux recteurs ; aux préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds de Paris, Bordeaux, Chambéry et Metz (pour mise en œuvre).


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L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 reconnaît aux jeunes sourds et à leurs familles la liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et français – et une communication orale dans le domaine de l’éducation.

Le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 garantit l’application de la loi grâce à une série de dispositions réglementaires que les pouvoirs publics ont le souci d’intégrer dans une politique plus générale concernant les enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de surdité.

La circulaire n° 87-08 du 7 septembre 1987 relative à l’organisation pédagogique des établissements publics, nationaux, locaux et des établissements privés accueillant des enfants et adolescents atteints de déficience auditive sévère ou profonde et la circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988 relative à la modification des conditions de la prise en charge des enfants et adolescents déficients sensoriels par les établissements et services d’éducation spéciale notamment, sont donc complétées par la présente circulaire qui définit :

 

I – Profil de la population concernée et modes de communication

Sont concernés par le décret les jeunes sourds dont la déficience auditive, les troubles qu’elle entraîne, les difficultés de communication qui en résultent, ont fait l’objet d’une étude approfondie de la part des commissions de l’éducation spéciale aboutissant à une proposition de prise en charge qui permet la mise en œuvre d’un projet individuel d’éducation. Ce projet inclut désormais le choix, révisable, du mode de communication.

La mise en œuvre de tout mode de communication dans l’environnement du jeune sourd implique pour l’équipe éducative la maîtrise du mode de communication choisi et l’utilisation des aides pédagogiques et techniques propres aux différentes composantes de celui-ci, de manière à favoriser et accélérer son appropriation par le jeune sourd. La participation active du milieu familial est souhaitable. Cette mise en œuvre nécessite, la distinction des apprentissages spécifiques à chaque outil linguistique prévu : langue française orale, langue française écrite et langue des signes.

La communication bilingue se caractérise par l’apprentissage et l’utilisation de la langue des signes française en association au français. Elle inclut la communication orale (langage, parole, lecture labiale), élément essentiel d’une bonne acquisition de la langue française (parlée, lue et écrite), d’un accès à la culture, d’une insertion sociale et professionnelle réussie.

L’apprentissage et l’utilisation de la communication orale visent à la pleine maîtrise de la langue française en s’appuyant sur un ensemble d’aides techniques, technologiques et pédagogiques notamment celles évoquées dans la circulaire n° 87-08 du 7 septembre 1987 : prothèses auditives, langage parlé complété, méthode verbo-tonale et français signé.

Le législateur a voulu mettre fin aux querelles du passé et offrir aux jeunes sourds tous les moyens de communication appropriés pour que leur cursus scolaire, universitaire ou de formation professionnelle soit le moins possible entravé par les difficultés graves de compréhension et d’expression qu’ils rencontrent. Ces nouvelles dispositions donneront aux jeunes sourds des possibilités accrues de formation en milieu scolaire ordinaire avec l’appui des services spécialisés de soutien auprès des écoles, des collèges, des lycées et des universités.

Le choix d’un mode de communication implique un investissement de la part de l’établissement ou du service qui prend en charge l’enfant sourd ; il implique également un engagement de la famille qui participe à l’élaboration, à la réalisation et à l’évolution du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif prévu pour l’enfant (art. 11 de l’annexe XXIV quater au décret n° 88-423 du 22 avril 1988).

 

II – Conditions d’exercice du choix entre une communication bilingue et une communication orale

L’attention des jeunes sourds et de leur famille est attirée sur l’importance de leur choix d’un mode de communication et sur les conséquences éducatives qui en découlent. L’application du décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 doit s’exercer en liaison étroite avec les commissions de l’éducation spéciale. Il appartient à celles-ci :

  1. d’apporter au jeune sourd et à sa famille les informations sur les options éducatives retenues par la loi et sur les structures d’accueil correspondantes ;
  2. d’inviter le jeune sourd et sa famille à participer, éventuellement accompagnés par toute personne de leur choix, à l’examen du dossier par la commission ;
  3. de prendre acte du mode de communication retenu par le jeune sourd ou sa famille.

Le choix exprimé s’exerce a priori parmi les établissements et services spécialisés qui constituent le dispositif régional visé à l’article 5 du décret précité.

En ce qui concerne la communication bilingue, ce choix sera, dans un premier temps, conditionné par la possibilité d’organisation des structures d’accueil et d’enseignement prévoyant des équipes pédagogiques bilingues à la compétence reconnue.

 

III – Dispositions qui doivent être prises par les établissements et services concernés de manière à permettre l’application de l’article n° 33 de la loi du 18 janvier 1991

Les établissements et services soumis à l’obligation prévue par les dispositions de l’article 33 de la loi du 18 janvier 1991 sont ceux visés à l’article 1 du décret d’application n° 92-1132 du 8 octobre 1992.

Pour répondre à l’obligation légale qui a pour conséquence la clarification du projet pédagogique en ce qui concerne les modes de communication, les établissements et services devront :

1/ actualiser leur projet pédagogique compte tenu du ou des modes de communication qu’ils ont retenus  Ils préciseront :

  1. en cas de choix d’un mode de communication bilingue :
    • la place réservée à l’appropriation de chacun des deux modes de communication (orale et gestuelle) et les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif ;
    • le temps réservé à l’enseignement de chacune des deux langues en tenant compte des orientations ou des programmes officiels et de la nécessité de séquences de renforcement ;
    • les modalités d’utilisation et le rôle de chacune des deux langues dans les temps scolaires, éducatifs et familiaux ;
  2. en cas de choix du mode de communication orale :
    • la place réservée à l’appropriation de la communication orale et les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif ;
    • le temps réservé à l’enseignement de la langue française orale et écrite compte tenu des orientations ou des programmes officiels et de la nécessité de séquences de renforcement.

Lorsque les établissements et services proposent les deux options, des structures différenciées d’enseignement correspondant à chaque mode de communication doivent être mises en place.

Un plan de qualification des personnels sera proposé en vue de donner à ceux-ci la possibilité de participer à des actions de formation continue correspondant au mode de communication retenu.

2/ élaborer la note d’information prévue par l’article 4 du décret précité. Cette note reprendra obligatoirement l’ensemble des points précisés aux a) et b) ci-dessus.

Après visa des autorités responsables, cette note sera diffusée aux parents, aux jeunes sourds majeurs, aux commissions départementales d’éducation spéciale (CDES), éventuellement aux commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), et à toute association ou organisme qui en ferait la demande.

L’évaluation et l’inspection seront conduites par les autorités responsables. Elles coordonneront leurs actions pour que les décisions d’extension ou de création d’établissements ou services accueillant des jeunes sourds concourent à la mise en place d’un dispositif régional cohérent de façon que l’exercice du libre choix d’une option éducative par les jeunes sourds et leur famille puisse s’exercer conformément à la loi.

Le ministre de l’éducation nationale (direction de l’enseignement supérieur, direction des lycées et collèges et direction des écoles) et le ministère des affaires sociales et de l’intégration (direction de l’action sociale) devront être informés des éventuelles difficultés suscitées par l’application des présentes directives de façon à prendre conjointement toutes dispositions facilitant la mise en œuvre de la politique éducative en faveur des jeunes sourds.

Pour le ministre de l’éducation nationale et de la culture et par délégation :
Le directeur du Cabinet,
O. LEFEBVRE
Pour le secrétaire d’État aux handicapés et accidentés de la vie et par délégation :
Le directeur du Cabinet,
B. BEDAS


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