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Modification du CAEI

 

Arrêté du 9 mai 1967


J.O. du 18 mai 1967
R.L.R. : 723-3b

Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, complété par le décret n° 65-361 du 6 mai 1965, créant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu le décret n° 67-400 du 9 mai 1967 modifiant le décret du 12 juillet 1963 ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1963, complété par l’arrêté du 15 février 1965(1), organisant l’examen du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés.


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Article 1

Les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 1963 susvisé relatives à l’organisation de l’examen du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés sont abrogées et remplacées par les dispositions prévues aux articles suivants du présent arrêté.


Article 1.
L’examen du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret du 12 juillet 1963 a lieu chaque année, à une date fixée et dans des centres désignés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Article 2.
Les candidats à l’examen sont tenus de se faire inscrire à l’inspection académique de leur département deux mois avant la date prévue pour ledit examen. Ils joignent à leur demande un état des services accomplis à cette date.
Le recteur de l’académie à laquelle ressortissent les candidats arrête, sur proposition des inspecteurs d’académie, la liste de ceux qui sont admis à se présenter et la transmet, s’il y a lieu, aux recteurs des académies où sont ouverts des centres d’examen.

Epreuves.

Article 3.

L’examen comprend les épreuves suivantes :

A. – Deux séries d’épreuves théoriques :

a) La première série comporte :
• Une épreuve écrite, d’une durée de quatre heures, deux sujets étant offerts au choix du candidat ;
• Une interrogation orale, d’une durée maximale de vingt minutes, dont le sujet est tiré au sort par le candidat qui dispose de trente minutes de préparation ;

b) La deuxième série comporte :
• Une épreuve écrite, d’une durée de deux heures, qui consiste à répondre à un questionnaire sur l’option choisie par le candidat ;

Eventuellement, une interrogation orale de contrôle subie par 1e candidat dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après, interrogation d’une durée maximale de vingt minutes, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, qui dispose de trente minutes de préparation. Les programmes des épreuves théoriques sont fixés par un arrêté du ministre.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre.

B. – Une épreuve pratique subie au cours de l’année scolaire suivant le succès aux deux séries d’épreuves théoriques.

Cette épreuve dure au maximum trois heures. Pour les candidats qui la subissent dans une classe, elle comporte obligatoirement deux leçons ou exercices pouvant être utilisés pour l’organisation des activités éducatives des enfants ou des adolescents en dehors des heures de classe : travaux manuels, dessin, chant, éducation physique, jeux, activités d’expression.

Pour les candidats qui se destinent aux rééducations psychopédagogiques, deux heures seront réservées à la conduite, d’exercices de rééducation ; une heure sera consacrée à une ou deux leçons faites dans une classe d’enseignement spécial et portant sur un ou deux des enseignements suivants : lecture, langue française, calcul, exercices d’observation.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d’éducateur d’internat, deux heures sont réservées à la direction d’activités éducatives en internat et une heure à une ou deux leçons faites dans une classe d’enseignement spécial et portant sur un ou deux des enseignements suivants : lecture, langue française, calcul, exercices d’observation.

Notation.

Article 4.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Sont déclarés admissibles aux épreuves théoriques de la deuxième série les candidats ayant obtenu un total d’au moins 20 points à l’ensemble des épreuves de la première série.

Sont déclarés admissibles à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu la note d’au moins 10 sur 20 aux épreuves théoriques de la deuxième série :
• Soit à la seule épreuve écrite ;
• Soit à la moyenne de l’ensemble de l’épreuve écrite et de l’interrogation orale de contrôle subie dans le cas où la note de l’épreuve écrite est inférieure à 10 mais au moins égale à 8. Il ne sera pas tenu compte, dans cette dernière hypothèse, des points excédant cette moyenne pour l’établissement de la note définitive. En cas d’échec aux épreuves de la deuxième série, le bénéfice de l’admissibilité à ces épreuves est conservé pour la session suivante.

La note de 10 à 20 est exigée à l’épreuve pratique.

En cas d’échec à l’épreuve pratique, le bénéfice de l’admissibilité à cette épreuve est conservé pour la session suivante.

Sont déclarés admis au certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (C.A.E.I.) les candidats ayant obtenu un total de 40 points à l’ensemble des épreuves.

Jury.

Article 5.

Les épreuves théoriques (écrites et orales) sont jugées dans chaque centre d’examen par un jury nommé par le ministre. Les membres du jury sont choisis parmi les directeurs, professeurs et conférenciers des centres de formation des maîtres spécialisés, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs départementaux de l’enseignement primaire, les directeurs et les instituteurs des établissements ou classes d’enseignement spécial. Il peut être éventuellement fait appel à tout spécialiste compétent.

Un exemplaire du procès-verbal des délibérations est adressé au ministre.

L’épreuve pratique est jugée par une commission départementale dont les membres sont nommés par le recteur de l’académie où le candidat subira cette épreuve.

Présidée par l’inspecteur primaire spécialisé, elle comprend l’inspecteur départemental de l’enseignement primaire de la circonscription, membre de droit, et deux instituteurs spécialisés de l’enseignement public.

La liste des candidats ayant subi avec succès l’épreuve pratique est transmise au ministre, qui prononce l’admission définitive et délivre le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés.

Article 6.

Les instituteurs et institutrices déjà titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés et désireux d’exercer dans une spécialisation différente de celle dont leur diplôme parte mention subissent les épreuves théoriques de la deuxième série portant sur la nouvelle option choisie et l’épreuve pratique dans la classe d’enseignement spécial correspondante, dans les conditions visées à l’article 3.

Article 2

Le directeur de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l’orientation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1967.

Pour le ministre de l’éducation nationale, et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Pierre PELLETIER


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Note

(1) Datation erronée : l’arrêté donné ici en référence est bien daté du 16 février 1965.


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