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Le CAPSAIS
Textes officiels

 


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Création du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires

Décret n° 87-415 du 15 juin 1987

Modifié par les décrets n° 90-1126 du 17 décembre 1990, n° 97-425 du 25 avril 1997, n° 2001-794 du 31 août 2001.

Abrogé par l’article 12 du décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004.

Voir aussi la version originale de ce décret n° 87-415 du 15 juin 1987.


J.O. des 17 juin 1987 et 30 avril 1997
B.O. n° 31 du 10 septembre 1987 et B.O. hors série n° 3 du 8 mai 1997
NOR : MENE8700300D

Vu L. 15-4-1909 ; L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; avis CEGT


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Article premier

Il est institué un certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires destiné à attester la qualification des maîtres appelés à exercer leurs fonctions dans les classes, établissements ou services accueillant des enfants et adolescents en difficultés, handicapés ou malades, en vue de leur adaptation ou de leur intégration scolaires.

Article 2

(Modifié par le décret n° 97-425 du 25 avril 1997, puis par le décret n° 2001-794 du 31 août 2001)

L’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat rémunérés sur échelle d’instituteur ou rémunérés sur échelle de professeur des écoles.

Article 3

L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires comporte des options correspondant aux diverses situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats. Un arrêté du ministre de l’Éducation nationale fixe, chaque année, la liste des options ainsi offertes au choix des candidats. L’examen comprend des épreuves théoriques écrites et orales et une épreuve pratique subie dans une classe, un établissement, un service accueillant des enfants ou adolescents en difficulté, handicapés ou malades, correspondant à l’option choisie et agréé par l’inspecteur d’académie.

Article 4

(Modifié par le décret du 25 avril 1997)

L’intitulé des options, les programmes, le référenciel des compétences, le contenu des épreuves, la composition du jury et, d’une manière générale, les modalités de l’examen correspondant au certificat d’aptitude créé par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 5

Les personnels titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés sont réputés titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires.

Article 6

Le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires se substitue au certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés. La dernière session d’épreuves théoriques du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés aura lieu en juin 1987.

Article 7

Le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 modifié créant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés est abrogé.

 

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Organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires

Arrêté du 25 avril 1997

Modifié par l’arrêté du 11 juin 1998.

Voir aussi la version originale de cet arrêté du 25 avril 1997.

Abrogé par l’article 10 de l’arrêté du 5 janvier 2004.


J.O. du 30 avril 1997
B.O. Hors Série n° 3 du 08 mai 1997
R.L.R. : 723-3b
NOR : MENE9701122A
MEN-DE C3

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
VU le décret n° 87-415 du 15 juin 1987, ensemble les textes qui l’ont modifié, et notamment le décret n° 97-425 du 25 avril 1997 créant le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, notamment son article 4 ;
VU l’arrêté du 15 juin 1987 complété par l’arrêté du 7 janvier 1988, fixant les options et programmes de l’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ;
VU l’avis du conseil supérieur de l’éducation en date du 9 avril 1997,
ARRÊTE


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Article 1

L’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, prévu à l’article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé, a lieu, chaque année, à une date fixée et dans les centres d’examen désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 2

Les candidats sont tenus de se faire inscrire auprès de l’inspection académique de leur département en fonction de l’unité de spécialisation et de l’option choisie, et selon le calendrier établi pour le centre d’examen dont ils dépendent.

Chaque inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, arrête, en ce qui le concerne, la liste des candidats admis à se présenter, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé.

Article 3

Le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires comporte trois unités de spécialisation indépendantes les unes des autres.

L’inscription à l’examen conduisant à l’obtention de chacune d’elles n’est pas soumise à un ordre déterminé.

La validation des unités de spécialisation 1 et 2 est exigée pour prétendre à la validation de l’unité de spécialisation 3.

Article 4

La validation des unités de spécialisation 1 et 2 est attestée par le recteur de l’académie dont dépend le centre d’examen avec indication de la date et de l’option choisie pour l’unité de spécialisation 2.

Les recteurs des académies dont relèvent les candidats attestent la validation de l’unité de spécialisation 3 et délivrent, lorsque toutes les unités de spécialisation sont acquises, le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires avec mention de l’option choisie.

Article 5

(Modifié par l’arrêté du 11 juin 1998)

Les épreuves conduisant à l’obtention des unités de spécialisation sont décrites ci-après.

Unité de spécialisation 1 : Une épreuve écrite, d’une durée de trois heures et comportant trois questions, a pour objet d’évaluer les connaissances et compétences communes à toutes les options.

Le sujet de l’épreuve est choisi par le ministre chargé de l’éducation.

Unité de spécialisation 2 (Modifiée par l’arrêté du 11 juin 1998) : Elle est constituée de deux épreuves, de même coefficient 1.

La première épreuve consiste en la soutenance orale, pendant trente minutes, d’un mémoire professionnel élaboré par le candidat. Ce mémoire ne peut excéder 30 pages dactylographiées. On attend du candidat qu’il sache conduire une analyse réfléchie des pratiques en rapport avec l’option choisie. Dix points sont affectés au mémoire et dix points sont affectés à la soutenance.

La seconde épreuve, orale, comprend un exposé de quinze minutes suivi d’une interrogation de même durée par le jury, portant sur un sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de trente minutes de préparation. Ce travail porte sur les aspects pédagogiques et techniques concernant l’option choisie et doit faire apparaître les compétences nécessaires dans ce domaine. Pour les candidats de l’option B, une épreuve de Braille est prévue en complément.

Unité de spécialisation 3 : L’épreuve comprend une mise en situation professionnelle sur un poste correspondant à l’option choisie et ayant reçu l’agrément de l’inspecteur d’académie, suivie d’un entretien.

La séquence d’activités pédagogiques est d’une durée de deux heures. La note attribuée est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d’instituteur-éducateur, une heure est consacrée à la conduite d’activités pédagogiques dans une classe et une heure est réservée à la conduite d’activités à visée éducative.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions de maître chargé des aides à dominante rééducative - option G, une heure est consacrée à la conduite d’activités rééducatives et une heure à l’exposé d’une autre action en cours. Cet exposé comporte l’étude de cas d’un élève, la présentation et la justification du projet rééducatif, l’évaluation de l’état actuel de sa réalisation et les perspectives d’action. Le candidat doit préciser son rôle et l’organisation de ses activités dans le fonctionnement global du réseau d’aides spécialisées où il exerce ses fonctions.

L’entretien doit permettre au candidat de justifier le choix de ses objectifs et la mise en œuvre des activités pédagogiques observées et de les situer dans l’organisation générale et la progression de son enseignement il présente, au cours de cet entretien, un projet individuel d’élève dont il dégage, à cette occasion, les informations pertinentes qui lui semblent devoir être exposées. La note attribuée est affectée du coefficient 1.

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Une note minimale de 10 sur 20 est exigée pour l’obtention d’une unité de spécialisation. Lorsque l’unité de spécialisation comporte plusieurs épreuves, la note minimale susmentionnée correspond à la moyenne des notes, affectées de leur coefficient, obtenues dans cette unité.

La certification d’aptitude, définie par rapport aux options et programmes et traduite en compétences dans le référentiel annexé au présent arrêté, est soumise à l’obtention de la totalité des unités de spécialisation.

Article 7

Les candidats déjà titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires et désireux d’obtenir le diplôme dans une autre option sont dispensés de l’épreuve de l’unité de spécialisation 1. Ils subissent les autres épreuves relatives aux unités de spécialisation 2 et 3 dans la nouvelle option choisie.

Article 8

Les épreuves conduisant à l’obtention des unités de spécialisation 1 et 2 sont jugées dans chaque centre d’examen par un jury nommé par le recteur de l’académie dont relève le centre d’examen.

Le président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d’académie, les inspecteurs de l’éducation nationale, les directeurs d’institut universitaire de formation des maîtres, les directeurs et directeurs adjoints des centres nationaux de formation, les personnels enseignants des centres nationaux et des instituts universitaires de formation des maîtres chargés des formations relevant de l’adaptation et de l’intégration scolaires, les directeurs et les maîtres des classes, établissements ou services spécialisés. Il peut être fait appel à tout spécialiste compétent appartenant au ministère chargé de l’éducation.

Article 9

L’épreuve correspondant à l’unité de spécialisation 3 est jugée par un jury dont les membres sont choisis sur une liste arrêtée, annuellement, par le recteur sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, du département dont relève le candidat.

Le jury comprend :

Article 10

L’arrêté du 15 juin 1987 fixant l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires est abrogé.

À la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les personnels qui bénéficient de l’admissibilité selon la réglementation antérieure, sont dispensés des épreuves prévues à l’article 5 du présent arrêté et conduisant à l’obtention des unités de spécialisation 1 et 2.

Article 11

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 1998.

Article 12

Le directeur des écoles et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1997

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et par délégation :
Le directeur des écoles
Marcel DUHAMEL

 

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