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Conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois
de direction d’établissement d’enseignement ou de formation
relevant du ministre de l’Éducation

 
Décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation.

 

Décret n° 81-482 du 8 mai 1981

Version originale. Voir aussi la version modifiée par les décrets nos 83-1049 du 25 novembre 1983, 86-497 du 14 mars 1986, 88-343 du 11 avril 1988 et 2001-1174 du 11 décembre 2001.


NOR : D81-482

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre du budget, du ministre de l’éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l’organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;
Vu les articles 15 et 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, modifié par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974 ;
Vu l’article 7 du décret n° 72-21 du 10 janvier 1972 relatif aux conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement, modifié par les décrets n° 73-1119 du 19 décembre 1973 et n° 76-1149 du 8 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation administrative et financière des collèges et lycées ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 30 juin 1980 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1980 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :


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Titre premier : Dispositions communes

Article premier

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois suivants de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation :

Établissements d’enseignement.

Établissements d’enseignement spécialisé et de formation.

Article 2

Il est créé :

Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégories d’emplois de direction désignés ci-après :

Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d’emplois de direction désignés ci-après :

Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l’égard des emplois de direction d’établissement d’enseignement.

Article 3

Les nominations aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus sont prononcées par le ministre de l’éducation après avis des recteurs.

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l’article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation.

Article 4

Nul ne peut être nommé à l’un des emplois régis par le présent décret s’il n’a préalablement été délégué à plein temps pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s’il n’a accompli un stage en entreprise d’une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.

À titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du présent décret, un arrêté du ministre de l’éducation déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l’un de ces emplois les candidats n’ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l’alinéa précédent.

Article 5

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, sous réserve d’être âgés d’au moins trente ans, les membres des corps d’enseignement, d’éducation et d’inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans l’un de ces corps et qui ont été inscrits au préalable sur une liste d’aptitude annuelle.

En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l’article 2 ci-dessus, la liste est nationale; les recteurs établissent des propositions sur lesquelles ils consultent les commissions consultatives paritaires académiques; le ministre de l’éducation arrête la liste après avis de la commission consultative paritaire nationale.

En ce qui concerne les emplois mentionnés au 2° de l’article 2 ci-dessus, la liste est nationale; elle est arrêtée par le ministre de l’éducation après avis de la commission consultative paritaire nationale.

En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l’article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur après avis de la commission consultative paritaire académique.

Article 6

Pour les fonctionnaires nommés dans les emplois régis par le présent décret, les commissions consultatives paritaires prévues à l’article 2 ci-dessus exercent, en matière de notation, les compétences des commissions administratives paritaires.

Article 7

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l’échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine.

Les personnels qui, après avoir été nommés à l’un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d’établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d’enseignement, d’éducation ou d’inspection relevant du ministre de l’éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.

Article 8

Pour l’attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d’enseignement ou de formation mentionnés à l’article 1er ci-dessus sont classés par le ministre de l’éducation, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.

Article 9

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d’enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu’aux mutations interacadémiques des principaux de collège après consultation de la commission consultative paritaire nationale compétente.

Les recteurs procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges à l’intérieur de chaque académie après consultation de la commission consultative paritaire académique compétente.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables en cas de mutation dans l’intérêt du service.

Tout fonctionnaire pourvu d’un emploi de direction d’établissement peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Article 10

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d’adjoint au chef d’établissement définies à l’article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l’importance ne justifie pas la création de l’emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l’établissement, qui est alors déchargé d’une partie de son service d’enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l’un et l’autre appartiennent à l’un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude correspondante.

La désignation d’un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d’adjoint est prononcée, sous réserve de l’accord de l’intéressé et après consultation du chef d’établissement.

Par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, en ce qui concerne les fonctions d’adjoint dans les collèges;

Par le recteur, après avis de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, en ce qui concerne les fonctions d’adjoint dans les lycées et les lycées d’enseignement professionnel.

Les fonctions d’adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.

 

Titre II : Lycées

Article 11

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de proviseur de lycée :

a) Qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

b) Les personnels autres que ceux désignés ci-dessus qui occupent un emploi de censeur des études de lycée à la date d’effet du présent article.

Article 12

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de censeur des études de lycée, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

Article 13

Les lycées sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en quatre catégories :

Article 14

Les emplois de proviseur de lycée régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de proviseur ou de directrice de lycée et en fonctions à la date d’effet du présent article.

Les emplois de censeur des études de lycée régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de censeur des études de lycée et en fonctions à la date d’effet du présent article.

 

Titre III : Lycées d’enseignement professionnel

Article 15

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de proviseur de lycée d’enseignement professionnel, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

Article 16

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de censeur des études de lycée d’enseignement professionnel, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

Article 17

Les lycées d’enseignement professionnel sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en quatre catégories:

Article 18

Les emplois de proviseur de lycée d’enseignement professionnel régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de directeur ou de directrice de collège d’enseignement technique et en fonctions à la date d’effet du présent article.

 

Titre IV : Collèges

Article 19

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de principal de collège, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

Article 20

Peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de principal adjoint de collège, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

Article 21

Peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d’éducation spécialisée de collège, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction, les membres du corps enseignant titulaires du diplôme de directeur d’établissement spécialisé.

Article 22

L’inscription sur une des listes d’aptitude visées aux articles 20 et 21 du présent décret donne vocation à occuper les emplois correspondants dans l’ensemble des académies, sous réserve de l’accord des deux recteurs intéressés.

Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d’enseignement général de collège, les professeurs d’enseignement général de collège nommés ou mutés dans un emploi de direction d’établissement dans une académie autre que celle de leur corps d’origine sont intégrés de plein droit dans le corps des professeurs d’enseignement général de collège de leur académie d’accueil.

Article 23

Les collèges sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en trois catégories :

Article 24

Les emplois de principal de collège régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de principal de collège d’enseignement secondaire ou de directeur de collège d’enseignement général et en fonction à la date d’effet du présent article.

Les emplois de principal adjoint de collège régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur de collège d’enseignement secondaire et en fonction à la date d’effet du présent article.

Les emplois de directeur adjoint chargé de section d’éducation spécialisée de collège régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire et en fonction à la date d’effet du présent article.

 

Titre V : Établissements d’enseignement spécialisé

Article 25

Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude aux fonctions de directeur d’école nationale de perfectionnement et de directeur d’école nationale du premier degré, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction, les membres des corps enseignants titulaires du diplôme de directeur d’établissement spécialisé.

Article 26

Les emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement et de directeur d’école nationale du premier degré régis par le présent décret sont initialement et respectivement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de directeur d’école nationale de perfectionnement ou de directeur d’école nationale du premier degré et en fonction à la date d’effet du présent article.

 

TITRE VI : Établissements de formation

Article 27

L’emploi de directeur du centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d’enseignement ménager est pourvu par un fonctionnaire inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de proviseur de lycée mentionnée à l’article 11.

Article 28

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique ainsi que sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école normale nationale d’apprentissage, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction :

Article 29

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur adjoint d’école normale nationale d’apprentissage, qu’ils occupent déjà ou non un emploi de direction:

Article 30

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école normale primaire, de directeur du centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée, de directeur du centre national d’études et de formation pour l’adaptation scolaire et l’éducation spécialisée et de directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d’enseignement ménager et ménager agricole:

Les professeurs agrégés et assimilés ainsi que les professeurs certifiés et assimilés titulaires, les une et les autres, soit du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur départemental de l’éducation nationale;

Les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale justifiant d’une licence reconnue valable pour l’accès au certificat d ’aptitude au professorat de ’enseignement du second degré ou au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.

Article 31

Les établissements mentionnés aux articles 27 à 30 ci-dessus sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en quatre catégories :

Article 32

Les emplois mentionnés aux articles 27 à 30 ci-dessus sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés aux emplois correspondants et en fonctions à la date d’effet du présent article.

 

Titre VII : Dispositions diverses

Article 33

Sous réserve des dispositions des articles 34 à 36 ci-dessous, le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d’enseignement ou de formation situés dans les territoires d’outre-mer.

Article 34

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction des établissements d’enseignement ou de formation situés dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, outre les personnels mentionnés aux titres II à VI du présent décret, les membres des corps territoriaux homologues inscrits sur une liste d’aptitude propre au territoire, établie par le haut-commissaire de la République par délégation du ministre de l’éducation.

Les candidats à l’inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d’âge et d’ancienneté de service fixées à l’article 5 ci-dessus.

Article 35

Les dispositions du premier alinéa de l’article 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres des corps territoriaux nommés à un emploi de direction des établissements situés dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 36

Dans chaque territoire d’outre-mer, il est créé, pour chacune des catégories d’emplois de direction, une commission consultative paritaire dont les compétences sont identiques à celles qui sont dévolues par le présent décret aux commissions consultatives paritaires académiques.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de la fonction publique et des territoires d’outre-mer détermine la composition de chacune de ces commissions, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions consultatives paritaires nationales et de celles du territoire à l’égard des emplois de direction des établissements situés dans ce dernier.

Article 37

Lorsque l’inscription sur l’une des listes d’aptitude prévues par le présent décret est subordonnée à l’exercice préalable de certaines fonctions de direction, celles qui ont été exercées par les intéressés en position de détachement auprès des ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération sont également prises en compte.

Article 38

Les personnels remplissant les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès des ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération et qui ont exercé des fonctions de direction de même nature que celles qui sont régies par le présent décret peuvent, à la condition d’être inscrits sur une liste d’aptitude établie par les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l’éducation, être, lors de leur réintégration, délégués, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, dans des fonctions de direction d’un établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation analogues à celles qu’ils ont exercées à l’étranger.

Article 39

Pour l’application des articles 37 et 38 ci-dessus, un arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l’éducation fixe la liste des établissements dans lesquels les personnels auront dû exercer les fonctions considérées.

Article 40

Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs d’établissement et leurs adjoints dont la pension a été liquidée avant la date d’effet du présent article ou leurs ayants droit bénéficient d’une révision de leur pension conformément au tableau d’assimilation suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
Directeur de collège d’enseignement technique. Proviseur de lycée d’enseignement professionnel.
Directeur de collège d’enseignement général de 1re catégorie. Principal de collège de 1re catégorie.
Directeur de collège d’enseignement général de 2e catégorie. Principal de collège de 1re catégorie.
Directeur de collège d’enseignement général de 3e catégorie. Principal de collège de 2e catégorie.
Principal de collège d’enseignement secondaire de 1re catégorie. Principal de collège de 2e catégorie.
Principal de collège d’enseignement secondaire de 2e catégorie. Principal de collège de 3e catégorie.
Sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire. Directeur adjoint chargé de section d’éducation spécialisée de collège.
Sous-directeur d’école normale nationale d’apprentissage. Directeur adjoint d’école normale nationale d’apprentissage.

Article 41

Les personnels qui, après avoir été nommés à l’un des emplois régis par le décret susvisé du 30 mai 1969, ont été chargés, du fait de leur promotion à un corps n’ayant pas vocation à accéder à ce même emploi, de l’intérim des fonctions de direction et qui exercent ces fonctions à la date d’effet du présent article sont, à cette même date, nommés et maintenus dans les emplois correspondants régis par le présent décret.

Article 42

Sont abrogés :

Article 43

Le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre de l’éducation, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions prendront effet au 1er octobre 1981.

Fait à Paris, le 8 mai 1981.

Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l’éducation,
CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre de l’intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-FRANCOIS PONCET.
Le ministre de la coopération,
ROBERT GALEY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
JEAN-PIERRE SOISSON.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
JACQUES DOMINATI.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer),
PAUL DIJOUD.


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