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Prise en charge par le Ministère de l’Éducation
des personnels enseignants des classes, établissements
ou services spécialisés pour enfants et adolescents handicapés

 

Circulaire n° 78-188 et 33 AS du 8 juin 1978


Le Ministre de l’Éducation,
Le Ministre de la Santé et de la Famille

à

– Messieurs les Recteurs d’Académie
– Messieurs les Préfets (direction départementale des affaires sanitaires et sociales)
– Messieurs les Inspecteurs d’Académie Directeurs des services départementaux de l’Éducation.


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L’article 5 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées prévoit que l’État prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés.

Dans le cas où les jeunes handicapés ne sont pas accueillis dans un établissement relevant du Ministère de l’Éducation, cette prise en charge doit se faire selon l’une ou l’autre des deux modalités ci-après :

L’article 93 de la Loi de Finances pour 1978 autorise le Ministre de l’Éducation à rémunérer à l’un des titres précités 2 800 agents dispensant l’enseignement général et la première formation professionnelle à des enfants et adolescents handicapés.

La loi 77-1458 du 29 décembre 1977 permet de nommer puis de titulariser dans des corps de personnels enseignants relevant du Ministère de l’Éducation, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l’enseignement général ou de la première formation professionnelle dans les établissements mentionnés à l’article 5-I-2° de la loi du 30 juin 1975.

Les décrets ci-après fixent les modalités d’application des dispositions législatives précitées :

L’ensemble des mesures d’application de l’article 5 de la loi du 30 juin 1975 fera l’objet dune mise en œuvre échelonnée.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles se fera l’application de cas décrets. Deux autres circulaires précisent plus particulièrement, l’une les modalités de mise à la disposition des établissements de maîtres de l’enseignement public, l’autre les conditions de mise en œuvre des décrets du 8 mars 1978 précités.

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Chapitre I
Champ d’application

1 – Les catégories de personnel

Aux termes de l’article 1er du décret 78-442 du 24 mars 1978 et de l’article 11 du décret 78-255 du 8 mars 1978, peuvent bénéficier soit d’une intégration dans un des corps d’enseignants relevant du Ministère de l’Éducation, soit d’un agrément dans le cadre d’un contrat simple souscrit par l’établissement, les éducateurs scolaires et les martres chargés à titre principal de l’enseignement général ou de la première formation professionnelle.

Les éducateurs scolaires sont définis par l’annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l’enfance inadaptée du 15 mars 1966. Sont également concernés les « instituteurs privés » visés par l’annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951 ou par les autres conventions ou accords collectifs de travail du secteur sanitaire et social ainsi que les personnels qui, sous une appellation différente, sont chargés à titre principal de l’enseignement général ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés.

Dans la phase actuelle de mise en place, les personnels suivants demeurent hors du champ de ces textes :

Sont par contre exclus du champ d’application :

2 – Les catégories d’établissements

a) Le champ est défini par l’article 1 de la loi 75-534 du 30 juin 1975. Sont concernés les établissements recevant des mineurs handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.

Toutefois, il est évident que selon les circonstances, selon le pronostic, selon la phase de l’affection invalidante, des enfants souffrant d’un même handicap peuvent se trouver soit dans un établissement de type hospitalier où ils ont été accueillis sur indication purement médicale, soit dans un établissement éducatif ordinaire ou spécialisé ou médico-éducatif, où ils ont été placés sur indication des commissions départementales ou de circonscription de l’éducation spéciale.

Il en résulte que le critère du handicap doit être complété par la prise en considération de la définition administrative de l’établissement.

b) Les personnels mentionnés au 1- ci-dessus doivent donc exercer leurs fonctions dans les classes ou établissements dans lesquels les élèves sont admis après décision des commissions de l’éducation spéciale ou, dans le cas particulier des mineurs de justice handicapés envisagé par la circulaire n° 77-175 DAS 32 DES du 16 mai 1977, sur décision des autorités judiciaires, à savoir :

c) Sont exclus :

 

Chapitre II
Conditions générales de recrutement

Pour être soit intégrés, soit agréés, les personnels en fonctions doivent satisfaire aux conditions fixées par l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires (nationalité française ; droits civiques ; situation au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; conditions d’aptitude physique).

Les intéressés doivent en outre n’avoir fait l’objet ni d’une mesure d’exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d’une sanction disciplinaire grave encourue dans l’exercice de fonctions d’enseignement.

Certains maîtres ne satisfaisant pas aux conditions d’aptitude physique requises des enseignants sont susceptibles d’être écartés par les commissions médicales départementales ou rectorales.

Dans l’esprit des articles 26 et 27 de la loi d’orientation, leur cas fera l’objet d’un nouvel examen qui sera effectué :

 

Chapitre III
Conditions d’exercice

1 – Pour bénéficier dune nomination puis d’une titularisation dans un des corps d’enseignants du Ministère de l’Éducation, les maîtres doivent, sous réserve de satisfaire aux conditions requises, avoir été en fonctions ou avoir occupé un poste :

2 – De même, les maîtres qui optent pour un agrément ne peuvent bénéficier des dispositions transitoires prévues au titre II du décret 78-255 du 8 mars 1978 qu’à la condition d’avoir été en fonctions au 9 mars 1978 ou à la date de passation du contrat s’ils ont été recrutés à titre définitif en remplacement d’un maître en fonctions au 9 mars 1978.

3 – Il va de soi qu’à la différence des maîtres ayant quitté définitivement leur emploi, les maîtres qui se trouvaient en congé (maladie, maternité, formation permanente...) ou accomplissaient les obligations légales relatives au Service national ou à l’une des dates prévues aux 1 et 2 ci-dessus ne sont pas écartés pour cette raison. En conséquence, leurs remplaçants ne peuvent ni être intégrés ni bénéficier des dispositions du titre II du décret 78-255 du 8 mars 1978.

4 – Seuls pourront bénéficier des mesures prévues aux 1 et 2 ci-dessus, les maîtres chargés à titre principal de l’enseignement ou de la première formation professionnelle. On considère qu’un maître exerce ces fonctions à titre principal dès lors qu’il les assure pendant un horaire hebdomadaire au moins égal à 50 % de celui de la catégorie dans laquelle il peut être intégré ou qui servira de référence en cas d’agrément.

Peuvent également bénéficier de ces mesures les maîtres chargés des fonctions de chef de service pédagogique défini par la convention collective de 1966 ou de directeur des études défini par celle de 1951 ou de responsable pédagogique.

 

Chapitre IV
Conditions relatives aux titres de capacité

1 – Définition du niveau de l’enseignement à assurer :

Dès réception des documents joints aux conventions ou aux contrats (organisation des services d’enseignement, projet éducatif), l’Inspecteur d’Académie établira un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire et élémentaire d’une part et le secteur secondaire d’autre part, lui-même subdivisé en :

Il est à noter qu’un établissement peut voir ses classes réparties entre plusieurs rubriques de ce tableau.

Ce tableau fait l’objet d’une révision annuelle, elle-même effectuée par l’Inspecteur d’Académie après avis de la commission départementale de l’éducation spéciale.

2 – Une fois défini le niveau de la classe dans laquelle les maîtres dispensent leur enseignement ou la plus grande partie de celui-ci, le niveau des titres requis des maîtres qui demandent leur intégration est défini par le tableau figurant à l’article 1er du décret 78-442 du 24 mars 1978.

3 – Les titres exigés des maîtres demandant leur agrément sont définis compte-tenu :

Les dispenses de titres de capacité définies par l’article 1er du décret 78-255 du 8 mars 1978 pour les maîtres ayant exercé pendant au moins une des trois années précédant l’année scolaire 1977-1978 sont subordonnées à la présentation par les intéressés du certificat d’exercice prévu par ce même article.

Ce certificat d’exercice est attribué dans les conditions fixées par l’arrêté du 8 août 1960 pris en application de l’article 2 du décret 60-386 du 22 avril 1960.

4 – Les personnels en fonctions au 1er janvier 1978 et qui ne possèdent aucun des titres de capacité exigés doivent être reclassés dans leur établissement par transformation de leur emploi d’enseignant en un emploi éducatif.

 

Chapitre V
Nominations et agréments

1 – Les maîtres qui possèdent les titres de capacité requis pour le niveau d’enseignement auquel leur classe correspond, bénéficient :

  1. d’une nomination en qualité de stagiaire, pour ceux qui ont opté pour l’intégration ;
  2. d’un agrément provisoire, pour ceux qui ont opté pour l’agrément. Ces mesures prennent effet :
    • à la date du 1er janvier 1978 pour ceux qui étaient en fonctions à cette date et qui n’ont pas cessé leurs fonctions ;
    • à la date de leur entrée en service dans l’établissement où ils enseignent actuellement, pour ceux qui ont remplacé après cette date un maître précédemment en service.

2 – Dès qu’ils justifient de la reconnaissance de l’aptitude pédagogique dans les conditions prévues par le décret 78-442 du 24 mars 1978 et 78-255 du 8 mars 1978, les maîtres visés au 1 ci-dessus sont :

3 – Les maîtres justifiant au 1er janvier 1978 de la reconnaissance de l’aptitude pédagogique sont titularisés ou agréés à. titre définitif avec effet de cette date.

4 – Les conditions relatives aux limites d’âge fixées pour l’accès aux différents corps d’enseignants ne sont pas opposables aux maîtres demandant leur intégration.

5 – Les maîtres intégrés qui ne justifieraient pas de quinze années de services publics, civils et militaires, à la date de leur admission à la retraite ne pourront pas prétendre à une pension du régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État.

Toutefois, pour les périodes ayant donné lieu à. retenues pour pension au titre du régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État, les intéressés seront affiliés rétroactivement, à la date de leur admission à la retraite, au régime général de pension vieillesse de la Sécurité Sociale et au régime complémentaire de l’IRCANTEC.

 

Chapitre VI
Reclassement

1 – Date d’effet

Dans le cas des maîtres intégrés comme dans celui des maîtres agréés, les mesures de reclassement dans le corps d’accueil ou de référence prennent effet au 1er janvier 1978 lorsque les intéressés étaient en fonctions à cette date.

En ce qui concerne les maîtres intégrés, recrutés par l’établissement entre cette date et la date de signature de la convention, en remplacement d’un maître en fonctions au 29 décembre 1977, leur reclassement prendra effet à la date de leur entrée en fonctions.

Les maîtres agréés recrutés entre le 29 décembre 1977 et le 9 mars 1978 seront reclassés à la date de leur entrée en fonctions.

Ceux qui auraient été recrutés entre le 9 mars 1978 et la date de signature du contrat en remplacement d’un maître an fonctions au 9 mars 1978 seront également reclassés à la date de leur entrée en fonctions.

2 – Modalités de prise en charge des services antérieurs

Elles sont définies, pour les personnes intégrées, par l’article 9 du décret 78-442 du 24 mars 1978 aux termes duquel les services antérieurs d’enseignement général ou professionnel et les services correspondant à la durée légale du service national sont pris en compte pour la totalité de leur durée.

Pour les maîtres agréés, ces modalités sont celles définies par l’article 9 du décret N° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.

 

Chapitre VII
Indemnités différentielle et compensatrice

1 – Il a été décidé que les maîtres intégrés et les maîtres agréés qui bénéficient des dispositions transitoires prévues au titre II du décret 78-255 du 8 mars 1978 devaient percevoir une rémunération équivalente à celle qui leur était servie antérieurement, au titre des accords collectifs de travail les régissant.

2 – La circulaire interministérielle N° 78-175 du 24 mai 1978 fixe les modalités de calcul de l’indemnité différentielle qui sera servie à cette fin aux maîtres intégrés.

3 – S’agissant des maîtres agréés, cette garantie de rémunération leur sera assurée par le versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 13 du décret N° 78-255 du 8 mars 1978.

Le montant de cette indemnité est égal à la différence existant entre le salaire net mensuel dont les maîtres bénéficiaient à la date de leur demande d’agrément, au titre des accords collectifs de travail les régissant, et le traitement net mensuel augmenté de l’indemnité de résidence afférent à l’échelon auquel ils sont classés.

À cet égard, il faut entendre :

Cette définition du salaire ainsi retenue pour la détermination de l’indemnité compensatrice exclut également les prestations familiales ainsi que les majorations familiales de traitement éventuellement allouées, avant leur agrément, aux personnels intéressés. De même doivent être déduites les primes et indemnités de toute nature attribuées antérieurement à l’agrément de ces maîtres.

Comme il est précisé à l’article 13 du décret du 8 mars 1978 précité, le cumul de cette indemnité compensatrice et du traitement net mensuel augmenté de l’indemnité de résidence perçu par les maîtres agréés dans leur nouvelle carrière ne pourra excéder le montant de ces mêmes éléments de rémunération afférent à l’échelon le plus élevé de l’échelle de rémunération de référence dont ils bénéficient. Lorsque ce dernier montant est atteint, l’indemnité compensatrice est réduite de plein droit. Il en résulte que cette dernière qui par ailleurs est indexée sur l’indice hiérarchique net 450, se résorbera à partir de ce moment, au fur et à mesure que les intéressés progresseront dans cette échelle de rémunération.

Toutefois, pour ceux d’entre eux qui, à la date de leur demande d’agrément, perçoivent un salaire net mensuel qui excède le traitement net mensuel majoré de l’indemnité de résidence correspondant à l’indice du dernier échelon de cette échelle, il convient de distinguer :

Enfin, pour la période comprise entre la date d’agrément et celle de la date de demande d’agrément formulée par les intéressés, les rappels alloués au titre de l’indemnité compensatrice seront calculés par comparaison mensuelle des deux rémunérations publique et privée ci-dessus définies.

 

Chapitre VIII
Paiement des rémunérations

À dater de la première nomination de l’intéressé ou de son agrément provisoire ou définitif, la rémunération principale et les indemnités mentionnées au chapitre VII ci-dessus lui sont versées suivant les règles applicables en la matière, sur production d’un certificat de cessation de paiement délivré par l’établissement employeur.

La somme due par le Ministère de l’Éducation pour chacun des intéressés au titre de la prise en charge des dépenses d’enseignement pour la période du 1er janvier 1978 ou de la date d’entrée en fonctions si elle est postérieure, jusqu’à la date de première nomination ou d’agrément provisoire, est directement versée, par les services académiques, à l’établissement employeur.

Des instructions ultérieures préciseront les modalités de ce versement.

 

Chapitre IX
Procédure

Le bon déroulement de la procédure suppose une concertation étroite entre les Inspecteurs d’Académie et les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

1 – Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales devront dès réception de la présente circulaire :

  1. adresser à tous les établissements publics, départementaux ou communaux, implantés dans le département, un exemplaire de la convention-type dont le modèle figure dans la circulaire relative à la mise à la disposition de maîtres de l’enseignement public. Cette convention dûment signée par le représentant de l’organisme gestionnaire et accompagnée de ses annexes, sera adressée au Préfet qui la renverra à l’Inspecteur d’Académie avant le 28 juillet 1978, après l’avoir signée au nom du Ministre de la Santé et de la Famille.
  2. adresser à tous les établissements de statut juridique privé à but non lucratif, un exemplaire de la convention-type et du contrat-type figurant dans les circulaires relatives, l’une à la mise à la disposition, l’autre au contrat-simple, en leur demandant de remplir et de faire signer celui de ces documents qui correspond à leur choix.

Ce document et ses annexes sont adressés au Préfet du département avant le 18 juillet 1978. Celui-ci, s’il s’agit d’une convention, la transmet après l’avoir signée, à l’Inspecteur d’Académie avant le 28 juillet 1978.

S’il s’agit d’un contrat, il est adressé avec ses annexes, dans les mêmes délais et en double exemplaire, au Préfet qui transmet, après signature, un exemplaire à l’Inspecteur d’Académie.

2 – Dès réception de la présente circulaire, les Inspecteurs d’Académie devront adresser un exemplaire du contrat-type à tous les établissements d’éducation spéciale privés qui assurent exclusivement l’enseignement général et la première formation professionnelle et, de ce fait, ne font pas l’objet de prises en charge par la Sécurité Sociale ou l’Aide Sociale.

Ce document et ses annexes sont adressés avant le 18 juillet 1978, en double exemplaire, au Préfet du département qui transmet, après signature, un exemplaire à l’Inspecteur d’Académie.

3 – Les principes relatifs au choix des établissements et des intéressés sont les suivants :

a) Les établissements gérés par une personne morale de droit public doivent recourir au conventionnement. En revanche, les établissements de statut juridique privé doivent choisir entre le régime de l’article 5-I-2° (conventionnement) et celui de l’article 5-I-3° (contrat) de la loi du 30 juin 1975.

b) les maîtres, que l’établissement ait recours à la convention ou au contrat, ont toute liberté de choisir entre l’intégration dans la fonction publique et l’agrément.

Lorsqu’ils quitteront l’établissement, ceux des maîtres ayant fait un choix différent de celui de leur employeur seront remplacés par des maîtres relevant du régime pour lequel l’établissement a opté ou auquel il est astreint.

Dans cette perspective, les contrats-types et les conventions-types comportent des clauses concernant les maîtres qui n’ont pas fait un choix identique à celui de l’établissement. Elles concernent seulement les personnes nommément désignées.

4 – Dès la signature des conventions ou des contrats par l’ensemble des parties concernées, les Inspecteurs d’Académie inviteront chaque établissement à demander aux maîtres concernés :

Les services d’enseignement seront attestés par les certificats de travail. La qualité de services d’enseignement fera l’objet de tout contrôle utile de la part des autorités académiques.

Pour chaque enseignant, et après contrôle du dossier, l’Inspecteur d’Académie adressera à l’administration centrale, sous le timbre de la Direction des Écoles – Division de l’Éducation spécialisée – avant le 12 octobre 1978, terme de rigueur, une fiche individuelle ainsi qu’une fiche récapitulative par établissement, conformes aux modèles annexés à la présente circulaire.

5 – Au vu des informations ainsi recueillies, l’administration centrale répartira entre les départements la dotation prévue à l’article 93 de la Loi de Finances pour 1978, et créera les postes budgétaires nécessaires pour les intégrations.

Dès que cette dotation départementale leur sera notifiée, les Inspecteurs d’Académie prendront en matière d’intégration, d’agrément et de reclassement, les mesures qui relèvent de leur compétence et achemineront vers les instances concernées les dossiers relevant d’un autre niveau de décision.

 

Chapitre X
Dispositions diverses

1 – Comme il apparaît ci-dessus, la mise en œuvre des dispositions de l’article 5 de la loi du 30 juin 1975 est liée aux choix qui seront faits par les personnes et par les établissements, quels qu’aient pu être les choix antérieurs des établissements.

Il en résulte que les protocoles antérieurement signés sont considérés comme caducs et que les établissements qui feront le choix du conventionnement devront suivre la procédure indiquée plus haut.

Toutefois, les établissements extérieurs au champ défini par le chapitre I ci-dessus continuent à voir leurs relations avec le Ministère de l’Éducation régies par le protocole qui a été signé. De même, ceux de ces établissements qui ne bénéficiaient pas de cette aide mais souhaiteraient en bénéficier à l’avenir devront recourir à la procédure usuelle des protocoles.

2 – Les établissements correspondant à la définition donnée dans le chapitre I précité qui n’étaient pas ouverts au 1er janvier 1978 ou ceux dont un changement de la population accueillie les a situés après cette date dans le champ, auront à choisir entre la conclusion soit d’une convention soit d’un contrat et à suivre la procédure requise à cet effet.

Les conventions ou les contrats concernant ces établissements ne seront conclus qu’une fois attribués aux départements les postes ou les crédits nécessaires à la prise en charge de l’éducation ou de la première formation professionnelle.

3 – Il résulte de l’ensemble des dispositions ci-dessus énumérées que la première prise en charge des dépenses salariales d’enseignement par le Ministère de l’Éducation se limite, dans le champ considéré, à la reconduction du rapport existant dans le budget prévisionnel de 1978 entre le nombre des élèves à enseigner et le nombre des maîtres chargés de l’enseignement auquel il convient d’ajouter celui des maîtres déjà pris en charge par le Ministère de l’Éducation. Ce n’est qu’ultérieurement que les ajustements nécessaires seront apportés. Toutefois, si des disparités manifestes apparaissaient, les Inspecteurs d’Académie devront les signaler par une note spéciale établie conjointement avec le Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales adressée sous le timbre de la présente circulaire.

Les maîtres recrutés par un établissement signataire d’un contrat, à la suite d’une autorisation consécutive à une telle note, sont agréés et reclassés selon les dispositions permanentes prises en application de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, et du titre I du décret 78-255 du 8 mars 1978.

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La mise en œuvre des dispositions définies tant par la loi que par les décrets des 8 et 24 mars 1978 constitue une opération complexe et délicate. C’est pourquoi il a été envisagé de distinguer des étapes successives.

La phase décrite par la présente circulaire devra être conduite avec le souci constant d’éviter que le fonctionnement des établissements soit perturbé. Les dispositions prévues conduisent, dans cet esprit, au maintien en place du personnel existant qui bénéficie de garanties très explicites en matière de constance de sa rémunération et qui peut donc être pleinement rassuré en ce qui concerne son avenir.

La réussite de cette opération suppose une connaissance approfondie des établissements et des situations individuelles qui reposera non seulement sur l’étude attentive des dossiers mais aussi sur l’expérience et la compétence technique des IDEN spécialisés et sur le concours que les Directions départementales des Affaires sanitaires et sociales sont en mesure d’apporter.

Ainsi, ces dispositions dont l’aspect administratif est essentiellement statutaire et budgétaire iront dans la direction voulue par le législateur d’une meilleure coordination des établissements et services chargés de former les jeunes handicapés et d’une collaboration plus étroite entre tous ceux qui y contribuent.

C’est dire toute l’importance qu’il convient d’attacher, en dépit d’un calendrier contraignant, au climat dans lequel se déroulera cette opération.

Toutes difficultés d’application de la présente circulaire devront être signalées au Ministère de 1’Éducation sous le timbre de la Direction des Écoles - (Division de 1’Éducation Spécialisée) - et au Ministère de la Santé et de la Famille, sous le timbre de la Direction de l’Action sociale - (Sous-Direction des professions sociales et du travail social).

Le Ministre de l’Éducation,
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur des Écoles,
J. DEYGOUT
Le Ministre de la Santé et de la Famille,
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l’Action Sociale,
André RAMOFF

La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel.


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Fiche récapitulative par établissement

– Nom de l’établissement : ................................................

– Catégorie et âge des enfants reçus : ................................................

– Niveaux d’enseignement : ................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 

Nom et prénom Titres de capacité Certificat d’aptitude Niveau de l’enseignement dispensé Corps d’intégration ou de référence envisagé
I – Maîtres demandant une intégration
 
 
 
       
II – Maîtres demandant un agrément
 
 
 
       


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Fiche individuelle

(établie par les services de l’inspection académique)

Demande d’intégration

Demande d’agrément

(Cocher la case correspondante)

– corps d’intégration ou de référence envisagé :
................................................

– Nom, prénoms du demandeur :
................................................

– Date de naissance :
................................................

– Nom de l’établissement d’exercice :
................................................

– Durée des services d’enseignement effectués :
................................................

– Date d’entrée dans l’établissement :
................................................

– Emploi actuel :
................................................

– Titres de capacité :
................................................

– Certificats d’aptitude :
................................................

– Horaire hebdomadaire d’enseignement assuré :
................................................

– Montant du salaire net mensuel effectivement perçu au mois de janvier 1978 ou à la date de recrutement, déduction faite des cotisations sociales, prestations familiales, primes et indemnités de toute nature.
................................................

(Cf. chapitre VII-3 de la circulaire).


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