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Conditions de rémunération dans les emplois
de directeur d’établissement spécialisé,
de directeur de collège d’enseignement général
et de certains instituteurs maîtres formateurs


Décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d’établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d’enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret n° 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d’instituteur maître formateur.

 

Décret n° 91-112 du 24 janvier 1991


J.O. du 31 janvier 1991 – Page 1616
NOR : MENX9100014D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l’État relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qu l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 83-46 du 26 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d’avancement d’échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux condition de nomination et d’avancement dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé, modifié par les décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 et n° 91-39 du 14 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d’établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d’enseignement général (ancien régime), modifié par le décret n° 83-51 du 26 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d’instituteur maître formateur ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 7 janvier 1991 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


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Article premier

L’article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération des personnels visés à l’article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.

« La rémunération des personnels visés à l’article 1er et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans ce corps.

« Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

« Cette bonification est fixée ainsi qu’il suit en fonction du classement des établissements prévu à l’article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :

« – dans le premier groupe : 3 points majorés ;

« – dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;

« – dans le troisième groupe : 30 points majorés ;

« – dans le quatrième groupe : 40 points majorés. »

Article 2

Bénéficient d’une bonification indiciaire de vingt-six points majorés les instituteurs qui exercent les fonctions suivantes :

1. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale ;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l’éducation physique et sportive ;

3. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour l’éducation physique et sportive ;

4. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour l’éducation musicale ;

5. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour les arts plastiques ;

6. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;

7. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1990.

Fait à Paris, le 24 janvier 1991.

Par le Président de la République :
François MITTERRAND
Le Premier ministre,
Michel ROCARD
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel JOSPIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE


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